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Politique

Trump, Jérusalem et les nouveaux contours de la question palestinienne : fantasmes juridiques et recomposition géopolitique

Le président américain Donald Trump, en reconnaissant Jérusalem capitale d’Israël, s’est montré fidèle à un engagement clair exprimé pendant la campagne présidentielle. Il ne fait que respecter une promesse faite à ses amis israéliens. Mais tout en respectant cette promesse bien précise, il semble ignorer l’une de ses principales promesses de campagne : se concentrer sur les intérêts américains avant tout. Les patriotes les plus « isolationnistes » (qui diraient volontiers que le véritable isolement est provoqué par l’activisme belliqueux) peuvent douter d’une telle initiative qui a fait un heureux et un océan de mécontents. La décision elle-même n’a rien de révolutionnaire. Il s’agit d’une fausse rupture dans la politique étrangère américaine (assidument pro-israélienne depuis des décennies), mais d’un événement relativement important dans le contexte régional : un révélateur, voire un déclencheur, d’une rapide évolution politique. Nous proposons ici d’analyser cette évolution politique après une réflexion sur les aspects juridiques de cette affaire, qu’il s’agisse de la décision elle-même ou des nombreux commentaires dont le recours au droit international mérite une approche critique.

 poussin.salomon

Donald Trump n’a rien inventé. Il ne fait qu’appliquer le Jerusalem Embassy Act, voté par le Congrès américain en 1995. Pour être encore plus précis, il ne fait que refuser de repousser son application tous les six mois, comme le prévoit une clause de ladite loi. Théoriquement, ce n’est pas grand-chose. C’est d’autant moins grand-chose qu’il l’a annoncé à ses électeurs dès la campagne présidentielle. Il n’a dupé personne. Avec plus de parcimonie, le candidat démocrate Barack Obama, alors sénateur, déclarait la même chose en 2008 : « Jérusalem sera la capitale d’Israël. » A la parcimonie, le nouveau président américain préfère les gros sabots. Dans un contexte national, régional et mondial tendu, Donald Trump ne veut pas arrondir les angles. Il a un mérite notable : il veut en finir avec l’illusion d’équilibre héritée de ses prédécesseurs et afficher un biais clair. Seulement, comme le disait si bien le cardinal de Retz, « on ne sort de l’ambiguïté qu’à ses dépens ». En ne jouant plus aux arbitres bienveillants (dont les préférences pro-israéliennes sont bien connues et visibles à travers chaque veto au Conseil de sécurité des Nations unies), les Américains ne pourront plus prétendre parrainer une quelconque « paix » au Proche-Orient. En cela, une page est tournée : la page de l’illusion de la paix américaine. Le dirigeant palestinien le plus accommodant ne peut comprendre une puissance tutélaire qui le pousse à négocier tout en imposant elle-même la réponse à l’une des questions centrales dont le règlement est prévu à l’issue des négociations. Trump ne dit pas qu’il reconnaît « Jérusalem-Ouest » capitale d’Israël, ni qu’il reconnaît Jérusalem capitale d’Israël et d’un État palestinien (que les Américains ne reconnaissent pas), il dit reconnaître « Jérusalem », donc toute la ville, capitale d’Israël et prévoit d’y installer l’ambassade américaine.

Ce parti pris (prévisible) est l’occasion de nombreux débats d’ordres juridique et politique. A l’heure où nous écrivons ce texte, les « regrets » et les « condamnations » fusent, notamment aux Nations unies : au Conseil de sécurité (où Washington dispose d’un droit de veto) aussi bien qu’à l’Assemblée générale. Montrés du doigt, les Américains menacent et préviennent. Mais ils ne risquent rien. Une puissance isolée demeure une puissance. Donald Trump est une formidable machine à blanchir ses adversaires aussi bien que ses partenaires. Face à lui, la belliciste Hillary Clinton (qui a défendu la même position sur cette question) apparaissait comme une candidate « raisonnable » et préférable pour l’opinion publique européenne. Aujourd’hui, les dirigeants les plus pusillanimes sur la question palestinienne se retrouvent habillés en héros à peu de frais. Un simple « regret » devant la décision du puissant allié apparaît comme un courageux acte de résistance. Les dirigeants (en France le président aussi bien que le Premier ministre) comme les commentateurs ont trouvé là une occasion rêvée de parler de « droit international » et de « légalité ». Cette décision serait « contraire au droit international » car contraire à des résolutions des Nations unies. Au risque d’ennuyer nos lecteurs les moins passionnés par les commentaires juridiques, nous proposons dans un premier temps de nous intéresser ici à l’usage du droit international. Nous proposons une lecture critique de cet usage plutôt qu’une lecture strictement positiviste. Lecture critique qui, dans un tel dossier, mérite toute sa place.

 

Le recours inconsistant au droit international

Les observateurs qui n’ont pas fait de droit international adorent parler de droit international. Cela nous rappelle ces apprentis médecins qui veulent tout ramener à la médecine et qui voudraient prescrire deux fois plus de médicaments que les médecins. Le non-juriste adore l’adjectif « illégal ». Dans cette affaire, on veut croire que la décision de Donald Trump est illégale. C’est pour nous à la fois l’occasion d’évoquer la place qu’occupe aujourd’hui le droit international et de traiter ce dossier précis d’un point de vue juridique.

Les analystes les plus « réalistes » (tout comme les néo-conservateurs et les « idéalistes » les plus interventionnistes) aiment bien répéter que le droit international n’existe pas. Qu’il s’agit d’un leurre, d’un serpent de mer sans grande consistance. C’est oublier la puissance douce (le fameux soft power théorisé par Joseph Nye pour parler de la politique étrangère américaine) dont est porteur le droit international. Plutôt qu’un cadre contraignant, le droit international est une langue qui a réussi à s’imposer. Nous l’avons vu avec l’invasion américaine en Irak en 2003 : des millions de manifestants tenaient à dire que cette guerre était « illégale ». Cela n’est pas anodin. Certains acteurs en apparence subversifs et anti-impérialistes mettent désormais en avant la légalité internationale. Ce phénomène, qui s’apparente à une « démocratisation » de la langue du droit, peut être interprété de deux manières : on peut se réjouir d’une appropriation par les dominés et les opposants d’un outil de domination ou déplorer une fausse contestation limitée par ceux qui façonnent véritablement ledit droit (et qui ne sont pas les dominés et les opposants susmentionnés).

Lorsque nous parlons du droit international comme d’une langue, un outil contingent, nous parlons d’un instrument dont l’usage semble laissé à l’appréciation des acteurs. Ils choisissent quand l’utiliser et comment l’utiliser. Laurent Fabius, dans une conférence de presse aux côtés de John Kerry en septembre 2013 sur la Syrie, n’a pas hésité à déclarer sans sourciller en réponse aux arguments relatifs au droit quant à une éventuelle intervention militaire (que le Conseil de sécurité ne pouvait autoriser du fait du veto russe) : « […] il faut regarder ces images, il ne faut pas avoir une discussion juridique […] »[1] Quand le droit ne sied pas, il faut pouvoir lui préférer un autre outil, en l’occurrence l’image. Pour ce qui est du « comment », une panoplie stimulante (à défaut d’être systématiquement opérante) s’offre aux acteurs et aux « experts ». Et la question de Jérusalem est une bonne occasion de se pencher sur cette panoplie.

La qualification de l’action afin de déterminer le droit applicable est le réflexe du juriste. Comment qualifier juridiquement la décision du président américain ? Que peut le droit international public face à la reconnaissance d’une capitale et le transfert d’une ambassade ? Pas grand-chose. Selon l’article 38 du statut de la Cour internationale de justice, souvent débattu par les juristes, le droit international s’appuie essentiellement sur la coutume, les traités et les principes généraux issus du droit des « nations civilisées » (et subsidiairement sur la jurisprudence et la doctrine). En l’occurrence, du point de vue de ce droit international (la coutume aussi bien que le traité, ici la Charte des Nations unies), l’occupation israélienne de territoires palestiniens, la colonisation, l’annexion (de Jérusalem-Est ou du Golan) constituent des actes illégaux. Israël a beau contester l’existence passée d’une souveraineté proprement « palestinienne », les critères de l’existence d’un État palestinien (une population permanente, un territoire, un gouvernement et des relations avec l’extérieur, pour reprendre ceux de la Convention de Montevideo de 1933) sont constatables[2]. La Palestine est bien un État qui, malgré son statut ambigu aux Nations unies (« État non-membre », du fait d’une obstruction américaine au Conseil de sécurité), est reconnu par une large majorité d’autres États. En déclarant Jérusalem capitale d’Israël, les Américains confortent leur allié dans une entreprise illégale tout simplement parce que « Jérusalem » comprend « Jérusalem-Est », un territoire conquis par la force et annexé. Ceux qui « regrettent » (Paris et Londres, par exemple) cette position américaine peuvent très bien la contrer en reconnaissant un État palestinien avec Jérusalem-Est pour capitale. Telle est la position de Moscou et telle pourrait être la position de Paris ou de Londres. Aucun droit international n’empêche cela.

Un autre aspect, qui constituera ici une parenthèse révélatrice, mérite d’être évoqué s’agissant de la question du droit. C’est l’affolante ambiguïté israélienne elle-même face au recours au droit. D’abord, notons que les juristes les plus enthousiastes ont tendance à rappeler qu’Israël est précisément le fruit du droit international (ce qui devrait le pousser à le respecter davantage), en faisant référence au plan de partage onusien de 1947 (et à la résolution 181 de l’Assemblée générale des Nations unies). Cela est en réalité loin d’aller de soi puisqu’il est possible d’affirmer que l’État d’Israël n’est pas issu d’une résolution onusienne, mais d’une déclaration unilatérale (1948). Et c’est d’ailleurs par la voie d’une autre déclaration unilatérale que le Conseil national palestinien a déclaré l’indépendance de la Palestine à Alger quarante ans plus tard (1988). C’est en réalité là qu’est né l’État palestinien tel que reconnu par une majorité d’États aujourd’hui. La relation ambiguë qu’entretient Israël avec le droit ne s’arrête pas là. Pour ce pays pourtant souvent décrit comme « la seule démocratie du Moyen-Orient » (un slogan publicitaire plutôt qu’une sérieuse description du réel), ce qui prime le droit international (y compris le plan de partage), ce sont les textes sacrés, la religion. Il est difficile de s’appuyer, pour exister en tant qu’État dans des frontières définies, à la fois sur un ordre international profane et sur des textes religieux.

Les critiques de l’action du président américain fondées sur un argumentaire juridique insistent sur les résolutions passées du Conseil de sécurité des Nations unies (censées être, au contraire de celles de l’Assemblée générale –mais cela mérite des nuances–, contraignantes). Ces critiques, qui sont loin d’être absurdes, méritent précisément une analyse critique. D’abord, et il ne s’agit pas ici de jouer sur les mots mais bien de réfléchir à cet usage du droit, le Conseil de sécurité n’est pas une juridiction. C’est un organe politique dont le rôle (politique –celui de garant de la sécurité internationale–) est attribué par un support incontestable du droit international, c’est-à-dire un traité (en l’occurrence la Charte des Nations unies). Les plus tatillons ne manqueront pas de contester la valeur juridique contraignante véritable (la possibilité de l’assimiler à une loi, par exemple) d’une résolution. En France, la question s’est posée avec la portée de l’article 55 de la constitution (celui prévoyant l’autorité supérieure du traité international par rapport à la loi), notamment dans le cadre d’une étude de 1985 du Conseil d’État. Dans cette étude, ce dernier considère que ledit article 55 vise aussi bien les traités que les actes internationaux en application de ces traités. Cela peut donc inclure les résolutions du Conseil de sécurité. Mais au-delà du cadre juridique français, la question qui nous occupe est celle du fondement de ces résolutions. Pas seulement le traité (la Charte), mais l’esprit derrière la quasi-toute-puissance du Conseil de sécurité. Les résolutions de celui-ci s’appuient sur deux choses : le consentement (la Charte protège la souveraineté des États et le Conseil de sécurité ne s’exprime qu’à travers le consentement explicite de ses membres) et la puissance (la puissance des cinq membres permanents qui disposent d’un droit de veto). En 1980, après le vote par la Knesset d’une loi faisant de Jérusalem la capitale « indivisible » d’Israël, le Conseil de sécurité a adopté une résolution censurant cette loi et réclamant le retrait de la ville des représentations diplomatiques qui s’y trouvaient (les ambassades des Pays-Bas, de Haïti et de quelques États latino-américains). Il s’agit de la résolution 478. Les États-Unis se sont alors abstenus sans faire usage de leur droit de veto. Il semble ainsi évident qu’en reconnaissant Jérusalem capitale d’Israël et en déclarant vouloir y transférer l’ambassade américaine, l’administration Trump fait ostensiblement fi d’un engagement international. Il est même possible d’affirmer que Washington méprise doublement le droit international (ici la Charte des Nations unies) : en encourageant l’occupation et en tournant le dos à un engagement international. Mais dire cela n’est pas suffisant. Il faut une confiance excessive dans le droit (ici le droit international) pour penser que les problèmes rencontrés sont forcément liés à un vide juridique ou à des actes illégaux. Les manifestants qui brandissaient « La guerre d’Irak est illégale » en 2003 songeaient la plupart du temps à l’absence de consentement du Conseil de sécurité, ce qui veut dire que l’argument légal ne tenait qu’à deux ou trois voix (deux ou trois décisions nationales) dans ce Conseil de sécurité. En somme, si George W. Bush avait convaincu Paris, Moscou et Pékin, cette même guerre (avec les mêmes conséquences et la même absence de justification concrète) aurait été « légale ». Or, comme le dit très bien l’auteur anglais China Miéville dans sa thèse de relations internationales Between Equal Rights, « le monde chaotique et sanglant autour de nous est la règle de droit »[3]. En l’occurrence, l’action de Donald Trump est fondée exactement sur les mêmes principes qui permettent aux États-Unis de voter ou non une résolution au Conseil de sécurité : le consentement et la puissance. Donald Trump ne fait qu’exercer ailleurs (dans les relations bilatérales) exactement le même pouvoir que Washington exerce au Conseil de sécurité. Il est ainsi complètement absurde de penser que le droit permet tout à fait aux Américains d’empêcher la moindre condamnation de la politique israélienne aux Nations unies (le droit permet aux Américains de couvrir l’occupation de Jérusalem dans son intégralité), mais qu’il ne leur permet pas d’en tirer les conséquences.

Ensuite, à partir de ce raisonnement, il nous est possible de questionner l’inconséquence (notamment américaine) dans ce jeu, car il s’agit bien d’un jeu : un jeu qui consiste à faire croire que la loi est autre chose ici que la loi du plus fort. Nous savons parfaitement que le Conseil de sécurité est le lieu d’expression du consentement et de la puissance des États. Avant la guerre d’Irak de 2003, Washington et Londres ont tenté de s’appuyer sur une résolution passée, en l’occurrence la résolution 678 (1990), pour justifier un recours à la force alors même qu’ils faisaient face à une absence évidente de consentement de la part de Paris, de Moscou et de Pékin (absence manifestée par l’intention de recourir au droit de veto en cas de nouvelle résolution prévoyant une intervention armée). De même, Washington, Londres et Paris, en renversant le régime libyen au nom de la résolution 1973 (2011), n’ont pas hésité à jouer sur les mots de ladite résolution alors même que le consentement russe, effectif au moment de son adoption (pas de veto), s’évaporait au moment de son application. Nous avons là affaire à un jeu assez pervers : les acteurs savent qu’il est fondé sur le consentement mais n’hésitent pas, quand ils le jugent utile, à lui préférer le cadre formel de la manifestation dudit consentement. En somme, « je sais que j’ai besoin de votre consentement, je sais que je ne l’ai pas puisque vous me le signifiez clairement, alors je vais m’appuyer sur votre consentement formel passé ou sur votre crédulité au moment de la rédaction de telle résolution ». La décision de Trump n’est « illégale » que parce qu’elle ne respecte pas les règles de ce jeu, jeu que les Américains ont accepté de jouer depuis des décennies. Mais, comme nous l’avons dit, elle est en parfait accord avec l’esprit du jeu : le consentement et la puissance.

Enfin, l’ironie juridique ne s’arrête pas là. En sus des arguments religieux et des affinités israélo-américaines, l’administration américaine justifie cette décision en invoquant l’effectivité. Israël exerce un contrôle effectif sur Jérusalem et les Américains ne font que constater ce contrôle et agir conformément à ce contrôle. Il est aisé de répondre à un tel argument : la perpétuation d’une situation illégale (l’occupation d’un territoire tiers) ne peut suffire à la rendre légale. Mais nous aurions tort de penser que les Américains sont les seuls à recourir à l’argument spécieux du contrôle effectif. Ce même argument a été utilisé par François Mitterrand contre la reconnaissance de l’État palestinien après sa proclamation en 1988. La position française est ainsi ambiguë : fidèle à la résolution 242 (1967) du Conseil de sécurité, la France demande un retrait des territoires occupés par Israël à l’issue de la guerre des Six Jours, mais elle refuse de reconnaître l’État palestinien en 1988 à cause de l’absence de contrôle effectif par un gouvernement palestinien sur ces territoires occupés. Donald Trump utilise, certes différemment, ce même argument : le contrôle israélien étant effectif, autant reconnaître Jérusalem comme la capitale d’Israël. Le juriste belge Jean Salmon répondait ainsi à la position française en 1988 : la France (comme Trump aujourd’hui) ne fait qu’invoquer une effectivité illégale (l’occupation) contre une effectivité manquante[4]. La France refuse l’occupation de 1967 tout en la légitimant en l’invoquant contre la reconnaissance de l’État palestinien. Allons plus loin : si le droit international ne peut que constater cette effectivité sans la garantir, et si la qualité d’État est refusée à une entité au nom de l’absence d’effectivité, alors nous avons l’aveu implicite que la conquête de l’effectivité doit se faire autrement que par le droit, ce qui peut encourager, par exemple, la lutte armée.

Ceci nous amène à notre deuxième point : les rapports de force politiques et géopolitiques. Avant d’aborder ce point, il nous faut rappeler que ce cloisonnement disciplinaire n’est qu’une fiction. La langue du droit et la langue du politique ne sont pas séparables. La géopolitique et le droit international peuvent sembler incompatibles (du moins, leur association peut sembler contre-intuitive) puisque la première souligne les rapports de force et le second tente de les gommer, puisque la première s’intéresse aux différences et le second prétend tendre vers l’universel, mais il est toujours en réalité question de la même chose : de territoires et de pouvoir. Nous ne traitons ces deux points séparément que par souci de clarté.

 

Reconfiguration politique à toutes les échelles

A différentes échelles, cette affaire est l’occasion de clarifications et de repositionnements. Nous évoquerons ces échelles séparément, en commençant par la première échelle concernée, à savoir l’échelle palestinienne.

A l’échelle palestinienne, si cet événement n’est ni tout à fait surprenant ni un véritable tournant (la diplomatie américaine est ostensiblement pro-israélienne depuis des décennies), il sert de de désinhibiteur. Ce qui était contenu est désormais exprimé. La mort de l’esprit d’Oslo (en référence au processus d’Oslo dont la mort véritable est causée par la persistance de l’occupation et la poursuite de la colonisation) est désormais déclarée. Le Hamas réclame une troisième Intifada (rappelons qu’il est né dans la foulée de la première Intifada de décembre 1987) et la foi dans les négociations et la « paix » incantatoires semble perdue. On sent désormais une soif de révolte et un retour décomplexé à la langue de la résistance. Il faut rappeler ici que le dernier recul des autorités israéliennes a précisément eu lieu à Jérusalem, l’été dernier, quand les portiques furent finalement retirés de l’esplanade des Mosquées. Mais une autre nouveauté a attiré notre attention : la remise en cause de la solution des deux États par certains acteurs palestiniens. Nous pensons ici au chef de file des « réformateurs » du Fatah Mohammed Dahlan, parrainé par les Émirats arabes unis, qui, tout en tendant la main au Hamas et au Djihad islamique (et en réclamant l’unité de toutes les forces politiques palestiniennes) et tout en exigeant de Mahmoud Abbas de la fermeté face à Israël, n’hésite pas à promouvoir la solution de l’État unique binational. Pour lui, cette action américaine a tué la solution des deux États et il faut simplement en prendre acte.

A l’échelle régionale, cet épisode est l’occasion de rappeler qu’il existe trois axes géopolitiques dans la région et pas seulement deux, comme on a souvent tendance à le répéter (sunnisme versus chiisme, Arabie saoudite versus Iran). Chaque axe dispose d’ailleurs d’un organe médiatique. Nous avons bien affaire à une bataille culturelle et idéologique et non à une guerre religieuse. Le premier axe est celui de la « résistance » (en arabe Muqawama). Il regroupe l’Iran, le pouvoir syrien et une partie de la classe politique libanaise (menée par le Hezbollah). Son principal organe médiatique est désormais la chaîne panarabe al-Mayadeen. Le deuxième axe est celui de la « modération » (en arabe I‘tidal). Il est hostile à l’Iran et aux Frères musulmans et semble de plus en plus accommodant avec Israël. Il est particulièrement proche de l’administration Trump. Cet axe est représenté par les deux principaux membres du Conseil de Coopération du Golfe, à savoir l’Arabie saoudite et les Émirats. Son organe médiatique est la chaîne saoudienne al-‘Arabiyya. Enfin, nous appellerons le troisième axe « islamo-réformateur ». C’est l’axe dans lequel prospère le réseau des Frères musulmans et c’est l’axe qui a le plus encouragé les soulèvements dans le monde arabe. Ses deux visages étatiques sont assurément la Turquie d’Erdogan et le Qatar et sa célèbre chaîne de télévision est al-Jazeera.

A l’occasion de la guerre syrienne, nous pouvons affirmer que les deux derniers axes évoqués (l’axe de la modération et l’axe islamo-réformateur), pour des raisons parfois différentes, étaient alliés contre le pouvoir syrien. Seulement, et grâce au rôle joué par la Russie, les derniers développements en Syrie ont vu l’axe islamo-réformateur (notamment la Turquie) reculer. A l’époque du coup d’État contre le président égyptien issu des Frères musulmans Mohamed Morsi, la fracture entre l’axe de la modération et l’axe islamo-réformateur (soutien du président déchu) était nette. Aujourd’hui, la question palestinienne semble être encore l’occasion d’une dissension entre ces deux axes et d’un rapprochement entre l’axe islamo-réformateur et l’axe de la résistance. D’ailleurs, et c’est tout le paradoxe de notre démonstration, tandis que ces axes sont loin d’être déterminés par la religion, Jérusalem –lieu saint musulman– met en avant la dimension religieuse (mais il n’est plus question ici d’opposition entre chiisme et sunnisme). L’axe islamo-réformateur se retrouve ainsi renforcé, comme le montre la convocation par la Turquie d’un sommet extraordinaire de l’Organisation de la conférence islamique au lendemain de la décision de Donald Trump. Tandis que les principaux chefs d’États musulmans de la région étaient présents, parfois malgré les tentatives de dissuasion émanant de l’Arabie saoudite (nous pensons ici au roi Abdallah de Jordanie et au président palestinien Mahmoud Abbas), Riyad et Abou Dhabi (ainsi que l’Égypte dont les relations avec la Turquie, soutien des Frères musulmans, demeurent tendues) n’ont envoyé que des ministres, marquant symboliquement … la modération de leur implication. La Jordanie et l’Égypte, a priori enclins à faire partie de l’axe de la modération (malgré les tensions historiques entre les Hachémites, au pouvoir en Jordanie, et l’Arabie saoudite), sont en réalité sceptiques devant certains comportements de Riyad et d’Abou Dhabi et conservent une petite marge de manœuvre. Tel est le tableau géopolitique que nous pouvons faire aujourd’hui du Moyen-Orient face à la décision américaine.

A ces échelles nous pourrions ajouter l’échelle européenne. Comme à l’époque de la guerre en Irak (2003), les différences entre la « vieille Europe » (menée par la France) et la « nouvelle Europe » (les pays d’Europe centrale et orientale) sont visibles. Tandis que Paris, Londres et Berlin font le choix de la prudence devant l’activisme de Donald Trump, la République tchèque et la Hongrie font entendre un autre son de cloche. Cela révèle évidemment qu’une diplomatie européenne est impossible (et peut-être même pas souhaitable). Mais cela reflète aussi l’évolution politique de ces pays d’Europe centrale, pays qui connaissent probablement encore les plus hauts niveaux d’antisémitisme en Europe. Le choix d’une diplomatie pro-israélienne n’y est en réalité que le pendant de politiques de plus en plus hostiles à l’islam. Dans ces pays, et pas seulement, l’extrême droite est globalement passée de l’antisémitisme (encore très présent) à l’hostilité à l’égard de l’islam et du monde musulman pour des raisons électoralistes.

En définitive, alors que les « printemps arabes » avaient laissé peu de place à la question palestinienne, celle-ci revient en force. Trump a peut-être offert à ses alliés israéliens un cadeau empoisonné : tandis qu’Israël entend noyer la cause palestinienne, cette affaire est en train de refaire de la question palestinienne une question centrale et incontournable. Quant aux pays arabes les plus accommodants avec les États-Unis et Israël (l’axe de la modération), ils sont bien obligés de prendre en compte une population heurtée par la décision américaine. Cette affaire, à cause de la portée symbolique de la ville de Jérusalem, attire l’attention sur l’échelle palestinienne (délaissée ces dernières années) tout en risquant de la noyer dans un océan musulman. Jérusalem serait l’affaire de tous, et l’affaire de tous est souvent l’affaire de personne.

 

Adlene Mohammedi

[1] Conférence de presse du 7 septembre 2013.

[2] Pour les juristes français Serge Sur et Jean Combacau (Droit international public, Paris, Montchrestien, 1993), le droit international n’est pas là pour définir les États, il les constate, tout comme le droit interne ne définit pas l’enfant qui naît mais le constate.

[3] China Miéville, Between Equal Rights: A Marxist Theory of International Law, Leyde, Brill, 2005, p. 319.

[4] Jean Salmon, « La proclamation de l’État palestinien », AFDI, 1988, vol. 34, pp. 37-62.

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